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Code de procédure pénale Article R198

Article R198

Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 6 : Dispositions générales

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