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Code de procédure pénale Article R40-38-5

Article R40-38-5

I.-Sont effacées par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 40-38-4 : 1° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° de l'article R. 40-38-2, en cas d'identification de la personne à qui elles se rapportent ; 2° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° de l'article R. 40-38-2, en cas d'identification de la personne à qui elles se rapportent ou dès l'identification de la personne grièvement blessée ou décédée ou la réception d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue ; 3° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 40-38-2, dès réception d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne grièvement blessée ou décédée ou de la découverte de la personne disparue ; 4° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 7° de l'article R. 40-38-2, sur demande des organismes ou autorités ayant transmis les empreintes digitales et palmaires ; 5° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, dès réception de l'avis l'en informant. II.-Sont effacées sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, à leur demande, de l'officier de police judiciaire, les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-38-2, dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire au regard des finalités du fichier, notamment lorsque la prescription de l'action publique est acquise. III.-Sont effacées sur instruction du procureur général ou du procureur de la République les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 en cas de : 1° Décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d'infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu, sauf si le procureur général ou le procureur de la République en prescrit le maintien dès lors que la prescription de l'action publique n'est pas acquise et que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée ; 2° Demande de l'intéressé, si le procureur général ou le procureur de la République estime que leur conservation n'apparaît plus nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée. L'effacement est réalisé par le service gestionnaire, dès réception de l'avis l'en informant. IV.-L'effacement des données mentionnées à l'article R. 40-38-2 entraîne l'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées.

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