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Code de procédure pénale Article A36-10-1-1

Article A36-10-1-1

La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, peuvent être dispensés de l'examen technique mentionné au premier alinéa de l'article R. 15-33-29-7 est fixée comme suit, conformément au troisième alinéa de cet article : -les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques ; -les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier fiscal judiciaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire 
 

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