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Code de procédure pénale Article R50-29-1

Article R50-29-1

L'autorisation mentionnée à l'article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier. Il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article et auquel sont annexées les copies de ces autorisations. Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné au deuxième alinéa du présent article. Lorsque l'identité d'un interprète bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est révélée et lorsque cette révélation, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro anonymisé lui est attribué sur décision du procureur général près le parquet général de Paris. Ce nouveau numéro anonymisé est reporté dans le registre mentionné au deuxième alinéa du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : De la protection des enquêteurs

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