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Code de l'organisation judiciaire Article R124-2

Article R124-2

En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

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