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Code de la recherche Article R324-10

Article R324-10

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 324-9 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. La commission transmet au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés. La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. La commission arrête ses modalités de fonctionnement. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Organisation administrative

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