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Code de la recherche Article R327-16

Article R327-16

Le conseil scientifique comprend : 1° Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ; 2° Quatre représentants d'organismes de recherche ou d'études ; 3° Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations. 4° Cinq représentants élus par le personnel de l'institut, dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés. Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut. Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois. Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°. Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4° et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Organisation scientifique

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