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Code de la recherche Article R328-9

Article R328-9

Le conseil académique de l'Académie des technologies délibère sur les orientations générales et le programme d'action que lui propose le président. Il propose à l'assemblée réunie en séance plénière la création des instances mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5. Il établit le règlement intérieur, qui fixe notamment : 1° Les modalités des élections des membres de l'assemblée, en particulier les conditions de quorum, de représentation et de vote par procuration ; 2° Les modalités du congé académique accordé de droit aux membres indisponibles ainsi que celles de leur réintégration ; 3° La procédure de radiation de membres ; 4° La procédure par laquelle est déterminé pour chaque élection le nombre de nouveaux membres ; 5° La liste, la composition, les attributions et les modalités d'élection des instances mentionnées au deuxième alinéa ainsi que la durée et les conditions de renouvellement des mandats des responsables de celles-ci ; 6° Les modalités de la représentation de l'assemblée au conseil académique ; 7° Les conditions de représentation pour l'élection des membres du conseil académique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies

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