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Code de la recherche Article R328-10

Article R328-10

Le conseil académique siège en qualité de conseil d'administration, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par écrit, sur un ordre du jour déterminé, par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq membres du conseil académique. Le directeur de l'établissement public, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies

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