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Code de la recherche Article R328-12

Article R328-12

Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ; 2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ; 3° Le budget et les décisions modificatives ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ; 6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ; 7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ; 8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ; 9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 10° Les conventions. Il prépare le rapport annuel d'activité. Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de la recherche. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président, dans les matières énumérées au 10°, et au bureau, dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte, lors de la plus proche séance, des décisions prises en vertu de ces délégations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies

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