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Code de la recherche Article R328-14

Article R328-14

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'Académie des technologies. Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration relatives à l'organisation générale de l'Académie des technologies et à sa gestion financière. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, ou la réception de la délibération. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire. Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au cinquième alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies

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