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Code de la recherche Article R328-18

Article R328-18

Les recettes de l'Académie des technologies comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ; 2° Le produit des conventions ; 3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ; 4° Le produit des cessions et participations ; 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ; 8° Le produit des aliénations ; 9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières

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