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Code de la recherche Article R331-13

Article R331-13

Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés à l'article R. 331-18. Les constats sont notifiés à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Ils portent la mention des sanctions encourues. La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le président du Centre national d'études spatiales ou par la personne désignée par celui-ci. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Mission de sauvegarde

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