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Code de la recherche Article D412-8

Article D412-8

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant. Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire. La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le contrat doctoral de droit public

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