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Code de la recherche Article R421-1

Article R421-1

Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent titre. Ces fonctionnaires sont regroupés dans des corps de chercheurs et des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Ils sont régis par les dispositions du présent titre ainsi que par les statuts particuliers propres aux corps de fonctionnaires de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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