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Code de la recherche Article R421-3

Article R421-3

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont recrutés dans chaque établissement, sous réserve de l'existence de corps communs à deux ou plusieurs établissements, dans la limite des emplois à pourvoir. Ils sont nommés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ils ont vocation à servir dans l'établissement dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois, ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité, dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer les missions définies à l'article L. 411-1. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lequel ils sont affectés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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