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Code de la recherche Article R431-3

Article R431-3

La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ; 1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ; 2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ; 3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ; 4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ; 5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ; 6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique

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