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Code de la recherche Article D532-4

Article D532-4

Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Il peut faire l'objet d'avances en cours d'année. Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne publique du fait de cette valorisation, après déduction des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée d'un coefficient représentant la contribution de l'agent à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés. Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie au deuxième alinéa, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : La prime d'intéressement des agents publics liée à la création d'un logiciel ou à la découverte d'une obtention végétale

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