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Code de la recherche Article D532-11

Article D532-11

Le montant total de l'intéressement réparti entre les agents ayant participé de manière individuelle ou collective à une opération mentionnée à l'article D. 532-10 ne peut excéder 50 % du montant disponible au titre de celle-ci. Le montant disponible est égal à la différence entre le total des ressources acquises à l'établissement et le total des charges nécessaires à la réalisation de l'opération. Le montant disponible au titre de l'opération est attesté par l'agent comptable, au vu de la comptabilité d'analyse des coûts. Les critères d'attribution de l'intéressement, qui prennent en compte notamment les services rendus par les bénéficiaires et leur participation à l'opération, sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Il en va de même des modalités de versement de l'intéressement et de la fixation du montant maximal annuel d'intéressement par bénéficiaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : L'intéressement lié aux services rendus lors de la participation à des opérations de recherche scientifique ou de prestations de services

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