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Code de l'éducation Article L421-17

Article L421-17

Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage. La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien. A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.

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