Article R212-16
La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.
La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.
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