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Code de l'éducation Article D212-4

Article D212-4

Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Logement des instituteurs.

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