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Code de l'éducation Article D454-23

Article D454-23

Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

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