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Code de l'éducation Article D422-17

Article D422-17

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : 1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ; 2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ; 3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.

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