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Code de l'éducation Article D551-3

Article D551-3

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure. L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2. La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

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