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Code de l'éducation Article D211-14

Article D211-14

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants : 1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale : a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ; b) Matériels de bureautique et de productique ; c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ; d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ; e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ; f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe. 2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ; b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques. 3° Pour les lycées professionnels maritimes : a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ; b) Equipements et simulation destinés à la formation ; c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.

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