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Code de l'éducation Article R421-84

Article R421-84

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ; 3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, le conseil de discipline et la commission éducative ; 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 5° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; 6° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ; 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; 8° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ; 9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.

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