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Code de l'éducation Article R212-23

Article R212-23

L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Participation financière des communes.

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