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Code de l'éducation Article D521-13

Article D521-13

Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves : 1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. 2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires

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