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Code de l'éducation Article L533-2

Article L533-2

Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil départemental dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art. L. 3214-2.-Le conseil départemental attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ; 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.

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