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Code de l'éducation Article L123-4

Article L123-4

Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : 1° Accueille les étudiants et concourt à leur réussite et à leur orientation ; 2° Dispense la formation initiale ; 3° Participe à la formation continue ; 4° Assure la formation des formateurs. L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre. La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.

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