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Code de l'éducation Article D454-20

Article D454-20

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants. Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de dernière année de scolarité au collège. Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.

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