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Code de l'éducation Article D612-12

Article D612-12

Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : L'organisation générale des enseignements

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