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Code de l'éducation Article D643-45

Article D643-45

Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

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