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Code de l'éducation Article R711-13

Article R711-13

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement. Cette convention précise notamment : 1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ; 2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ; 3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

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