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Code de l'éducation Article D713-6

Article D713-6

La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes : Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles. Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts : 1° Collège des professeurs et personnels assimilés ; 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ; 3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale

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