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Code de l'éducation Article D423-2

Article D423-2

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle précise notamment : 1° L'objet du groupement ; 2° Les droits et obligations des établissements membres ; 3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ; 4° L'établissement support du groupement ; La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.

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