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Code de l'éducation Article R216-17

Article R216-17

Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement

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