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Code de l'éducation Article L234-8

Article L234-8

La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-6. Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur. En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.

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