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Code de l'éducation Article L124-14

Article L124-14

La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait : 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; 2° A la présence de nuit ; 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.

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