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Code de l'éducation Article D122-3-1

Article D122-3-1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif

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