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Code de l'éducation Article R124-12

Article R124-12

Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal : 1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; 2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°. Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

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