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Code de l'éducation Article R531-33

Article R531-33

Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Montant et paiement

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