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Code de l'éducation Article R822-30

Article R822-30

L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire. Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les œuvres universitaires

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