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Code de l'éducation Article R913-8

Article R913-8

Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles

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