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Code de l'éducation Article D423-8

Article D423-8

Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités d'apprentissage et de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.

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