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Code de l'éducation Article L312-9-2

Article L312-9-2

Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère. Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur. Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège. Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .

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