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Code de l'éducation Article R421-54

Article R421-54

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives : a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ; b) Au recrutement de personnels ; c) Au financement des voyages scolaires. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Relations avec les autorités de tutelle.

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