Article D511-31
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : 1° L'élève en cause ; 2° S'il est mineur, son représentant légal ; 3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense. Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : 1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ; 2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.