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Code de l'éducation Article D721-5

Article D721-5

Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 : 1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ; 2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ; 3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ; 4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le conseil de l'institut

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